Réalisation du transport.
I. - Transport depuis et vers les élevages et les centres de rassemblement
Le transfert entre véhicules de suidés vivants issus d'exploitations différentes ne peut s'effectuer que dans un centre de rassemblement. Par dérogation le transfert par l'éleveur, d'un lot de suidés, entre son propre véhicule et un véhicule livrant ou collectant les animaux situés dans la zone publique de son élevage est autorisé.
Le conducteur respecte les dispositions du plan de circulation des exploitations dans lesquelles il intervient notamment les règles d'accès en zone professionnelle, en zone d'élevage, au quai d'embarquement ou de déchargement et, le cas échéant, aux couloirs de circulation.
En cas de non-respect par le conducteur des dispositions prévues dans son plan de circulation, le responsable de l'exploitation refuse le déchargement ou le chargement des animaux.
L'accès du conducteur d'un véhicule de transport de suidés à la zone d'élevage est interdit excepté dans les couloirs des exploitations réalisant uniquement l'engraissement en bande unique ou après respect des procédures d'entrée par le sas sanitaire de l'exploitation et selon les conditions prévues par l'arrêté du 16 octobre 2018 susvisé.
II. - Transport vers l'abattoir
Le transport de suidés vivants vers un abattoir est réalisé suite à un chargement depuis une exploitation d'origine ou depuis plusieurs exploitations d'origine vers un abattoir.
Par dérogation au I. du présent article, après déchargement final dans la dernière exploitation livrée, un chargement dans le même véhicule d'un lot de porcs ou de truies de réforme, issus de cette même exploitation, et suivi d'un transport direct vers un abattoir est autorisé.
III. - Nettoyage et désinfection après le transport
Le transporteur s'assure que les véhicules et équipements de transport sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement complet du véhicule, excepté avant chargement d'un lot de porcs ou de truies de réforme depuis la dernière exploitation vers un abattoir tel que défini au II. du présent article. Dans ce cas, les opérations de nettoyage et de désinfection sont réalisées à la suite du déchargement complet du véhicule à l'abattoir.
Le transporteur et l'organisateur du transport s'assurent que le nettoyage et la désinfection s'effectuent dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux exigences de l'article 8.
Si plusieurs transports successifs s'effectuent entre la même exploitation d'origine et la même exploitation de destination, pour le transfert d'animaux de même statut sanitaire, alors le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être réalisés à la fin de l'ensemble des opérations de transports entre ces deux exploitations, sous réserve que les véhicules ne pénètrent pas lors de leurs trajets dans des zones de statuts sanitaires différents.
Le nettoyage et la désinfection des véhicules de transport de suidés ayant réalisé des transports uniquement depuis et vers des élevages sont interdits sur les sites d'abattage agréés.