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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)


Formation du personnel à la biosécurité.
I. - Le transporteur désigne un référent en charge de la biosécurité. Celui-ci suit une formation relative à la biosécurité et aux bonnes pratiques d'hygiène lors des transports routiers. Les informations devant figurer sur l'attestation de formation sont précisées par instruction du ministre en charge de l'agriculture. A l'issue de cette formation, le référent assure la formation interne des personnels.
II. - Le transporteur tient à disposition des agents chargés du contrôle officiel l'attestation de formation du référent et les dates de formation des personnels permanents ou temporaires.