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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2019 relatif aux mesures de prévention de la propagation des dangers sanitaires réglementés via le transport par véhicules routiers de suidés vivants)


Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) " Equipement de transport " : tout matériel utilisé pour le transport d'animaux, y compris ceux utilisés pour le chargement et déchargement des animaux ;
b) " Exploitation " : exploitation détenant des suidés à des fins commerciales ou non commerciales ;
c) " Organisateur de transport " : tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, un transport de suidés vivants selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant ;
d) " Responsable d'exploitation " : responsable d'une exploitation dans laquelle s'effectue un chargement ou déchargement d'animaux ;
e) " Site d'exploitation " : espace de l'exploitation constitué par la zone d'élevage et la zone professionnelle ;
f) " Suidé " : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier Sus scrofa scrofa et le porc domestique Sus scrofa domesticus ainsi que leurs croisements ;
g) " Transport " : les mouvements d'animaux effectués à l'aide d'un ou de plusieurs moyens de transport et les opérations annexes, y compris le chargement, le déchargement, le transfert et le repos, jusqu'à la fin du déchargement des animaux sur le lieu de destination ;
h) " Transporteur " : personne physique ou morale transportant des animaux pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ;
i) " Véhicule " : moyen de transport monté sur roues, propulsé ou remorqué ;
j) " Zone d'élevage " : espace du site de l'exploitation constitué par l'ensemble des bâtiments d'élevage, parcs ou enclos ;
k) " Zone professionnelle " : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur de la zone d'élevage, réservé à la circulation des personnes et véhicules habilités, et au stockage ou au transit des produits entrants et sortants tels qu'aliments pour suidés, litières, fumier et lisier ;
l) " Zone publique " : espace de l'exploitation délimité à l'extérieur du site d'exploitation comprenant les locaux d'habitation et, le cas échéant, une zone d'accueil pour les visiteurs.