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Article R2242-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2242-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 est déposé par l'employeur dans les conditions prévues à l'article D. 2231-4.