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Article R2242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2242-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le délai prévu à l'article R. 2242-3, l'employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu'il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure.

Ces éléments sont :

1° Soit l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action prévu à l'article L. 2242-3, mis en place ou modifié ;

2° Soit la preuve de la publication des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 les années considérées ;

3° Soit l'accord ou, à défaut, la décision de l'employeur mentionnés à l'article L. 1142-9.

S'il n'est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l'entreprise au regard de de ces obligations.

A sa demande, il peut être entendu.