Pour l'application des dispositions du point 8° du II de l'article R. 4462-1 du code du travail, on entend par :
1° « Activité pyrotechnique se déroulant lors de l'armement des plates-formes de combat et des unités de combat » :
« Ensemble des opérations effectuées depuis le déchargement inclus de substances ou d'objets explosifs d'un moyen de transport, jusqu'à leur mise en place sur une plate-forme de combat ou au sein d'une unité de combat ».
2° « Activité pyrotechnique se déroulant lors du désarmement des plates-formes de combat et des unités de combat » :
« Ensemble des opérations effectuées depuis le retrait de substances ou d'objets explosifs d'une plate-forme de combat ou d'une unité de combat, jusqu'au chargement inclus d'un moyen de transport ».
3° « Plates-formes de combat » :
« Aéronef militaire, navire militaire et véhicule militaire ainsi que les systèmes d'armes, destinés à délivrer un effet pyrotechnique par la mise en œuvre de substances ou d'objets explosifs ».
4° « Unités de combat » :
« Ensemble composé de militaires mettant en œuvre des armes, des équipements, des substances ou des objets explosifs, constitué pour la réalisation d'une mission à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat ».
Pour l'application du présent article, les notions de « substances ou objets explosifs » sont définies au 3° de l'article R. 4462-2 du code du travail.