Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Groupe de fonctions |
Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) |
---|---|
Groupe 1 |
49 980 |
Groupe 2 |
46 920 |
Groupe 3 |
42 330 |