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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ‎ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires)

Le régime d'assurance invalidité-décès comporte quatre classes de cotisations : A, B, C et D.

Les montants des cotisations des classes B, C et D sont respectivement égaux à deux, quatre et six fois le montant de la cotisation de la classe A.

Les assurés sont inscrits en classe B, à défaut d'option pour une autre classe de cotisation, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 4.

Le montant de la cotisation de la classe A est fixé par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 27 mars 1979 susvisé.