Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 201-6-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
-les préfets ;
-les officiers et agents de police judiciaire ;
-les maires ;
-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
-les organismes payeurs des aides agricoles ;
-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou à la recherche ;
-les personnes chargées de l'équarrissage ;
-les agents habilités à procéder aux contrôles des dispositions relatives à la santé des animaux et à la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale.