Article 11
Dispositions générales relatives aux commissions
Le conseil d'administration constitue en son sein les commissions prévues par un texte législatif ou réglementaire.
Le président de chaque commission est élu en son sein lors de sa première réunion.
Sauf dispositions réglementaires contraires, la commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assiste à la séance. En cas d'empêchement, un membre du conseil peut donner pouvoir à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Les membres suppléants élus au sein des commissions n'assistent aux réunions qu'en cas d'empêchement des membres titulaires.
Article 12
La commission des marchés
Elle est composée de 4 administrateurs titulaires et 4 administrateurs suppléants.
Ses missions et son fonctionnement sont définis à l'arrêté du 19 juillet 2018 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale.