Les dispositions relatives à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie prévues aux articles R. 441-6 à R. 441-18 et R. 461-9 à R. 461-10 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des marins sous réserve des adaptations suivantes :
1° La référence à la caisse du régime général est remplacée par la référence à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
2° La référence au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionnée aux articles R. 461-9 à R. 461-10 du même code, est remplacée par la référence au conseil de santé de l'Etablissement national des invalides de la marine défini à l'article 16 du décret n° 2010-1009 du 30 août 2010 portant organisation administrative et financière de l'Etablissement national des invalides de la marine.