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Article D461-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D461-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1 a pour ressort territorial l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie. En tant que de besoin le comité peut se réunir au chef-lieu de chacun des départements compris dans son ressort.