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Article D461-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D461-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité peut entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.