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Article D461-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D461-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l'organisme titulaire de l'autorisation de gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l'administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l'étranger.