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Article R461-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R461-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %.