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Article R441-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R441-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique. Dans ce cas, les références à " l'employeur " sont remplacées par celles de l'Agence nationale de santé publique.