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Article R441-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R441-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.