Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-366 du 25 avril 2019 relatif au bénéfice de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur au sein de la branche ferroviaire pour les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports)


Sous réserve du maintien de garanties d'emploi équivalentes pour les salariés du groupe public mentionné à l'article L. 2101-1 du code des transports régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 du même code, l'employeur peut mettre fin aux contrats de travail à durée indéterminée des salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions définies aux titres II et III du livre deuxième de la première partie du code du travail, pour les seuls motifs suivants :
1° Mise à la retraite ;
2° Inaptitude médicale ;
3° Licenciement pour motif disciplinaire ;
4° Licenciement pour insuffisance professionnelle pendant la période du stage d'essai effectué suite à l'admission au cadre permanent ;
5° Licenciement en application de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure.