Les inspecteurs-élèves de santé publique vétérinaire recrutés au titre du a du 1° de l'article 7 sont titularisés, après avis du comité d'orientation et de validation de la formation mentionné à l'article 14. Ils sont nommés au grade d'inspecteur de santé publique à l'échelon déterminé sur la base des trois quarts de la durée de la période d'enseignement obligatoire effectivement accomplie en qualité d'inspecteur-élève, dans la limite d'un an et six mois. Cette limite est ramenée à neuf mois lorsque la durée de scolarité a été fixée, lors de la nomination en qualité d'inspecteur-élève, à un an.
Leur titularisation est subordonnée à la validation définitive de la période d'enseignement organisée par l'Ecole nationale des services vétérinaires. Pour les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° du a du 1° de l'article 7, elle est également subordonnée à l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
Les inspecteurs-élèves non titularisés sont soit licenciés soit, par décision du ministre chargé de l'agriculture, maintenus inspecteur-élève pendant une année. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue de cette période supplémentaire sont licenciés.