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Article R436-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La pêche de la grenouille verte ou dite commune (Pelophylax kl. esculentus) et de la grenouille rousse (Rana temporaria) est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.