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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 avril 2019 fixant la liste des vaccinations que les pharmaciens d'officine peuvent effectuer en application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique)


En application du 9° de l'article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique, les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes et de secours minières peuvent administrer la vaccination contre la grippe saisonnière aux personnes majeures, ciblées par les recommandations vaccinales en vigueur, à l'exception des personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.
Les personnes identifiées par le pharmacien lors de l'entretien pré-vaccinal comme présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure sont orientées vers leur médecin traitant.