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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation)


L'entreprise adaptée de travail temporaire transmet au préfet de région un bilan annuel d'activité précisant pour les salariés qu'elle emploie, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.
Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes et comporte les mentions suivantes :
1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;
2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;
3° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;
4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;
5° Les propositions faites, selon les besoins de la personne concernée, d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;
6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.