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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation)


I. - Le préfet de région contrôle l'exécution du contrat conclu pour la mise en œuvre de l'expérimentation. L'entreprise adaptée de travail temporaire autorisée à mettre en œuvre l'expérimentation lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution contrat et la réalité des actions d'accompagnement et de formation mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
En cas de non-respect des stipulations du contrat en matière d'accompagnement, de formation des personnes, le préfet de région informe l'entreprise par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée de travail temporaire dispose pour faire connaître ses observations d'un délai d'un mois à l'issue duquel le préfet de région peut demander le reversement des sommes indûment perçues au titre de l'aide mentionnée à l'article 5.
Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet de région résilie l'avenant après avoir observé la procédure prévue au présent article. Les sommes indûment perçues au titre de l'aide mentionnée à l'article 5, donnent alors lieu à reversement.
II. - En cas de résiliation du contrat dans les conditions prévues au I, et en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat mentionné au III de l'article 2, les contrats de travail temporaire en cours se poursuivent jusqu'à leur terme sans le bénéfice de l'aide mentionnée à l'article 5.