I.-Lorsque les statuts de la société coopérative prévoient qu'une indemnité est due par l'associé coopérateur en cas de retrait anticipé, cette indemnité est proportionnée aux incidences financières de ce retrait pour la coopérative et tient compte des pertes induites par le retrait de cet associé et de la durée restant à courir jusqu'à la fin de son engagement.
Dans l'hypothèse où le retrait est motivé par un changement du mode de production permettant l'obtention d'un signe mentionné au 1° de l'article L. 640-2 ou de la mention “ issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” prévue au 2° du même article, le montant de l'indemnité demandée est réduit, de même que le délai de préavis éventuellement applicable. La coopérative n'est pas tenue d'accorder ces réductions si elle est en mesure de justifier que la valeur supplémentaire générée par ce changement du mode de production est effectivement prise en compte dans la rémunération des apports.
II.-La conclusion ou la modification d'un contrat régissant l'apport de produits, notamment d'un contrat relatif au processus de production de ces apports, entre la coopérative et l'associé coopérateur en cours d'engagement statutaire, oblige les parties à définir une date d'échéance unique pour l'engagement coopératif et pour ce contrat. Celle-ci ne peut pas dépasser la date d'échéance du contrat le plus long.