Le délégué interministériel s'assure, dans le respect des compétences dévolues au représentant de l'Etat par le code de la sécurité intérieure et le décret du 29 avril 2004 susvisé, de la bonne coordination des interventions des différents services et organismes de l'Etat devant apporter leur concours à la réalisation des missions mentionnées aux articles précédents.