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Article L254-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L254-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I.-Ne peut excéder 10 % :

1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;

2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;

3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

II.-Ne peut excéder 32 % :

1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;

2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.

III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.