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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


Les prestataires de services de paiement veillent à mettre en place des procédures efficaces en vue d'appliquer chacune des mesures de sécurité suivantes :
1° La destruction, la désactivation ou la révocation sécurisée des données de sécurité personnalisées et des dispositifs et du logiciel d'authentification ;
2° Lorsque le prestataire de services de paiement distribue des dispositifs et logiciels d'authentification réutilisables, la réutilisation sécurisée d'un dispositif ou logiciel est établie, décrite par écrit et mise en œuvre avant sa mise à disposition d'un autre utilisateur de services de paiement ;
3° La désactivation ou la révocation des informations liées aux données de sécurité personnalisées conservées dans les systèmes et bases de données du prestataire de services de paiement et, le cas échéant, dans des registres publics.