I.-Pour faire usage des dérogations prévues aux articles 10 à 18, les prestataires de services de paiement enregistrent et contrôlent les données suivantes pour chaque type d'opérations de paiement, en les ventilant par opérations à distance et autres opérations, au moins sur une base trimestrielle :
1° La valeur totale des opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses, conformément à l'article L. 133-7, la valeur totale de l'ensemble des opérations de paiement et le taux de fraude qui en découle, comprenant une ventilation par opérations de paiement initiées grâce à l'authentification forte du client et au titre de chacune des dérogations ;
2° La valeur moyenne des opérations, comprenant une ventilation par opérations de paiement initiées grâce à l'authentification forte du client et au titre de chacune des dérogations ;
3° Le nombre d'opérations de paiement pour lesquelles chacune des dérogations a été appliquée et le pourcentage qu'elles représentent par rapport au nombre total d'opérations de paiement.
II.-Les prestataires de services de paiement mettent les résultats du contrôle effectué conformément au I du présent article à la disposition des autorités compétentes, moyennant une notification préalable à l'autorité compétente, à sa demande.