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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


I.-Pour faire usage des dérogations prévues aux articles 10 à 18, les prestataires de services de paiement enregistrent et contrôlent les données suivantes pour chaque type d'opérations de paiement, en les ventilant par opérations à distance et autres opérations, au moins sur une base trimestrielle :
1° La valeur totale des opérations de paiement non autorisées ou frauduleuses, conformément à l'article L. 133-7, la valeur totale de l'ensemble des opérations de paiement et le taux de fraude qui en découle, comprenant une ventilation par opérations de paiement initiées grâce à l'authentification forte du client et au titre de chacune des dérogations ;
2° La valeur moyenne des opérations, comprenant une ventilation par opérations de paiement initiées grâce à l'authentification forte du client et au titre de chacune des dérogations ;
3° Le nombre d'opérations de paiement pour lesquelles chacune des dérogations a été appliquée et le pourcentage qu'elles représentent par rapport au nombre total d'opérations de paiement.
II.-Les prestataires de services de paiement mettent les résultats du contrôle effectué conformément au I du présent article à la disposition des autorités compétentes, moyennant une notification préalable à l'autorité compétente, à sa demande.