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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


I. - Les prestataires de services de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsqu'un payeur crée ou modifie une liste de bénéficiaires de confiance par l'intermédiaire du prestataire de services de paiement gestionnaire de son compte.
II. - Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences générales en matière d'authentification, lorsque le payeur initie une opération de paiement et que le bénéficiaire figure dans une liste de bénéficiaires de confiance préalablement créée par le payeur.