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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


I. - Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2 et au II du présent article, lorsqu'un utilisateur de services de paiement est limité dans son accès à un ou à deux des éléments suivants en ligne sans que des données de paiement sensibles soient divulguées :
1° Le solde d'un ou de plusieurs comptes de paiement désignés ;
2° Les opérations de paiement exécutées durant les 90 derniers jours par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comptes de paiement désignés.
II. - Pour l'application du I, les prestataires de services de paiement ne sont pas exemptés de l'application de l'authentification forte du client lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'utilisateur du service de paiement accède pour la première fois en ligne aux informations visées au I ;
2° Plus de 90 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que l'utilisateur de services de paiement a accédé en ligne aux informations visées au 2° du I, et que la procédure d'authentification forte du client a été appliquée.