I.-Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes remplissent chacune des exigences suivantes :
1° Ils fournissent aux prestataires de services d'information sur les comptes les mêmes informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées que celles qui sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement en cas de demande directe d'accès aux informations sur le compte, pour autant que ces informations ne comportent pas de données de paiement sensibles ;
2° Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, ils fournissent aux prestataires de services d'initiation de paiement les mêmes informations sur l'initiation et l'exécution de l'opération de paiement que celles qui sont fournies ou mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement lorsque ce dernier initie directement l'opération ;
3° Sur demande, ils fournissent immédiatement aux prestataires de services de paiement la confirmation, sous la forme d'un simple " oui " ou " non ", que le montant nécessaire à l'exécution d'une opération de paiement est disponible ou non sur le compte de paiement du payeur.
II.-En cas d'erreur ou d'événement imprévu au cours de la procédure d'identification ou d'authentification ou lors de l'échange d'éléments d'information, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte envoie un message de notification au prestataire de services d'initiation de paiement ou au prestataire de services d'information sur les comptes et au prestataire de services de paiement qui émet des instruments de paiement liés à une carte, en indiquant les raisons de l'erreur ou de l'événement imprévu.
Lorsque le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte propose une interface dédiée conformément à l'article 32, l'interface prévoit que des messages de notification des erreurs ou événements imprévus soient transmis par tout prestataire de services de paiement qui décèle l'événement ou l'erreur aux autres prestataires de services de paiement participant à la session de communication.
III.-Les prestataires de services d'information sur les comptes mettent en place des mécanismes appropriés et efficaces qui empêchent l'accès à d'autres informations que celles provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées, conformément au consentement explicite de l'utilisateur.
IV.-Les prestataires de services d'initiation de paiement fournissent aux prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes les mêmes informations que celles qui sont demandées à l'utilisateur de services de paiement lors de l'initiation directe de l'opération de paiement.
V.-Les prestataires de services d'information sur les comptes sont en mesure d'accéder aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées qui sont détenues par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes aux fins de la prestation des services d'information sur les comptes dans l'une des situations suivantes :
1° Chaque fois que l'utilisateur de services de paiement demande spontanément ces informations ;
2° Si l'utilisateur de services de paiement ne demande pas spontanément ces informations, au maximum quatre fois par période de 24 heures, sauf si une fréquence plus élevée est convenue entre le prestataire de services d'information sur les comptes et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, avec le consentement de l'utilisateur de services de paiement.