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Article 32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


I. - Sous réserve du respect des articles 30 et 31 du présent arrêté, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée veillent à ce que celle-ci offre à tout moment le même niveau de disponibilité et de performances, assistance comprise, que les interfaces mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement pour accéder directement à son compte de paiement en ligne.
II. - Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée définissent des indicateurs de performance clés et des valeurs cibles de niveau de service qui soient transparents et au moins aussi exigeants que ceux fixés pour l'interface utilisée par leurs utilisateurs de services de paiement, tant sur le plan de la disponibilité que des données fournies conformément à l'article 36. Ces interfaces, indicateurs et valeurs cibles sont contrôlés par les autorités compétentes et soumis à un test de résistance.
III. - Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes qui ont mis en place une interface dédiée veillent à ce que cette interface n'entrave pas la prestation de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes. Les entraves peuvent consister notamment à empêcher l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés au I de l'article 30, des données de sécurité émises par les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes à l'intention de leurs clients, à imposer la redirection vers l'authentification ou d'autres fonctions du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à exiger des agréments et enregistrements en plus de ceux prévus aux articles L. 522-6, L. 522-8, L. 522-10, L. 612-2, L. 612-21 et R. 612-20 du code monétaire et financier ou à demander des contrôles supplémentaires du consentement donné par les utilisateurs de services de paiement aux prestataires de services d'initiation de paiement et d'information sur les comptes.
IV. - Pour l'application des I et II du présent article, les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes contrôlent la disponibilité et les performances de l'interface dédiée. Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes publient sur leur site internet des statistiques trimestrielles concernant la disponibilité et les performances de l'interface dédiée et de l'interface utilisée par leurs utilisateurs de services de paiement.