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Article 31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes établissent l'interface ou les interfaces visées à l'article 30 en mettant en place une interface dédiée ou en permettant l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés au I de l'article 30, des interfaces servant à l'authentification et à la communication avec les utilisateurs de services de paiement des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.