Les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes établissent l'interface ou les interfaces visées à l'article 30 en mettant en place une interface dédiée ou en permettant l'utilisation par les prestataires de services de paiement visés au I de l'article 30, des interfaces servant à l'authentification et à la communication avec les utilisateurs de services de paiement des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.