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Article 28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


I. - Les prestataires de services de paiement garantissent une identification sécurisée lors des communications entre le dispositif du payeur et les dispositifs du bénéficiaire visant à accepter les paiements électroniques, notamment, mais pas exclusivement, les terminaux de paiement.
II. - Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les risques que la communication soit déviée vers des tiers non autorisés dans le cadre d'applications mobiles, ou d'autres interfaces pour utilisateurs de services de paiement, proposant des services de paiement électronique soient efficacement réduits.