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Article 23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2019 relatif à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de diverses dispositions en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement)


Les prestataires de services de paiement veillent à ce que la création des données de sécurité personnalisées ait lieu dans un environnement sécurisé.
Ils réduisent les risques d'utilisation non autorisée des données de sécurité personnalisées ainsi que des dispositifs et du logiciel d'authentification à la suite de leur perte, vol ou copie avant leur livraison au payeur.