1. Les prestataires de services de paiement prennent des mesures pour atténuer le risque que les éléments d'authentification forte du client appartenant à la catégorie " connaissance ", ne soient mis au jour par des tiers non autorisés ou divulgués à ceux-ci.
2. L'utilisation par le payeur de ces éléments fait l'objet de mesures d'atténuation des risques visant à éviter leur divulgation à des tiers non autorisés.