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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)


L'autorisation d'entrée au port est donnée au navire de pêche par le Centre National de Surveillance des Pêches après réception, contrôle et vérification des informations transmises conformément à l'article 4. Hormis les situations de force majeure ou de détresse, l'entrée au port est refusée si le navire de pêche figure sur la liste communautaire des navires ayant pratiqué une pêche illicite, non déclarée et non réglementée, en cas d'absence de notification ou de non-conformité du ou des certificats de capture validés ou en cas d'impossibilité de mise en œuvre des dispositions de l'article 7, troisième alinéa.