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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2009 fixant la liste des ports désignés ainsi que les modalités de débarquement et de transbordement ou d'accès aux services portuaires des navires de pêche battant pavillon tiers dans le cadre de la réglementation communautaire sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée)


L'autorisation de débuter les opérations de débarquement ou de transbordement est donnée au capitaine du navire de pêche battant pavillon tiers par le Centre National de Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, une fois terminés les contrôles et les vérifications des documents transmis.