Pour l'organisation des opérations de contrôle des pêches dans les ports désignés à l'article 1er, le Centre National de Surveillance des Pêches, en accord avec les services concernés dans le cas des débarquements et transbordements visés à l'article 3, peut, par courrier électronique ou par télécopie ou, en cas de dysfonctionnement, par tout autre moyen, donner ordre au capitaine du navire de surseoir au débarquement ou au transbordement pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures.
Des arrêtés préfectoraux peuvent également préciser les quais, lieux, emplacements et plages horaires de débarquement ou de transbordement en tenant compte des dispositions spécifiques existantes pour les ports désignés qui sont également postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.