Le taux de réfaction applicable aux coûts de raccordement des installations de production de biogaz aux réseaux de transport de gaz naturel mentionné à l'article L. 452-1 du code de l'énergie est fixé à 40 % du coût du raccordement, dans la limite de 400 000 euros.
Pour l'application du présent arrêté, les coûts de raccordement comprennent les coûts du branchement et ceux du poste d'injection.