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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps d'inspection, par un conservateur général des bibliothèques chargé de mission d'inspection ou par un conservateur général des bibliothèques. Il comprend un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade ou détachés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins doté de la hors-échelle lettre B.
Les autres membres du jury sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A détenant un grade au moins équivalent à celui de bibliothécaire hors classe et doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice terminal de ce grade. La moitié au moins doit appartenir au personnel scientifique des bibliothèques.
Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président choisi parmi ceux mentionnés au premier alinéa est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.