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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2019 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation de l'examen professionnel pour l'avancement au grade de bibliothécaire hors classe ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 précité pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.