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Article R221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R221-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

La validation est accordée par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est valable pour une période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les Jeux olympiques et paralympiques d'été, et, pour les disciplines inscrites au programme des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, à compter du 1er janvier qui suit immédiatement ces Jeux olympiques et paralympiques.