Article R131-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article R131-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Les règles mentionnées à l'article R. 131-33 sont édictées selon la procédure prévue aux articles R. 142-8 à R. 142-11 et conformément aux prescriptions des deux derniers alinéas de l'article R. 131-33.