CONVENTION PORTANT SUR LES MODALITÉS D'ACCUEIL DES PRATICIENS
VISÉS AUX 2° DES ARTICLES L. 4111-1-2 ET L. 4221-1-1 EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ
ENTRE :
M. ou Mme .................................................., désigné (e) ci-après par "le praticien",
ET :
....................., l'établissement de santé d'accueil, représenté par son directeur M. ou Mme ......................,
(le cas échéant) ET :
......................, l'université d'accueil, représentée par son président M. ou Mme ........................................,
ET :
....................., la personne de droit privé / de droit public (supprimer la mention inutile) mentionnée au 2° de l'article L. 4111-1-2 / L. 4221-1-1 (supprimer la mention inutile) du code de la santé publique et représentée par son directeur M. ou Mme .........................................................,
Vu l'accord de coopération ........................ / l'accord bilatéral ............................ (supprimer la mention inutile),
IL EST CONCLU LA CONVENTION SUIVANTE :
Article 1er
Objet de la convention
Le praticien exerce dans le service / le pôle (supprimer la mention inutile) cité ci-dessus avec l'objectif de suivre la formation suivante : ................... (décrire les attendus et objectifs de la formation)
Le praticien est accueilli pour une durée de mois, à compter du , dans le service / le pôle hospitalier (supprimer la mention inutile), placé sous la responsabilité du Pr/ Dr ...................................................
Le praticien est placé sous l'autorité du chef de pôle ou du responsable du service dont il relève.
A ce titre, il ou elle bénéficie d'une autorisation temporaire d'exercice de la médecine / chirurgie dentaire / pharmacie (supprimer les mentions inutiles) d'une durée de mois, effective à compter du , délivrée par le ministre chargé de la santé.
Article 2
Condition d'indemnisation de la formation
Le praticien est indemnisé par ........................ (citer la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article L. 4111-1-2 / L. 4221-1-1 du code de la santé publique ou l'organisme autre que l'établissement de santé d'accueil), pendant toute la durée de son autorisation temporaire d'exercice. Cette indemnisation couvre l'ensemble des activités réalisées par le praticien, y compris, le cas échéant, les gardes et astreintes.
Le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil. Ce dernier est remboursé des sommes versées au praticien par ............................. selon les modalités suivantes : (à maintenir et préciser le cas échéant).
(Supprimer le paragraphe inutile)
Article 3
Règles d'emploi
(Supprimer le paragraphe inutile en fonction de la nature de l'établissement d'accueil)
Le praticien est soumis aux dispositions prévues aux articles R. 6152-401 à R. 6152-427 du code de la santé publique sous réserve des dispositions du III au V de l'article R. 4111-35 du même code. (lorsque l'établissement d'accueil est un établissement de santé public)
Le praticien est embauché après signature d'un contrat de travail à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code du travail. (lorsque l'établissement d'accueil est un établissement de santé privé à but non lucratif)
Article 4
Couverture sociale
Le praticien en formation bénéficie d'une couverture sociale assurée par son pays d'origine selon les règles et modalités relatives au détachement telles que fixées dans le règlement (CE) n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou dans les conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France. La prise en charge de cette couverture devra être établie notamment par le formulaire de liaison attestant de la situation de travailleur détaché du praticien. (Paragraphe à supprimer lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement d'accueil)
Dans les cas de figure où la situation du praticien ne peut être couverte ni par les dispositions du règlement européen ni par l'une des conventions susvisées, le praticien doit contracter une assurance permettant de lui garantir la prise en charge de frais médicaux, de rapatriement, d'urgence et d'hospitalisation.
Article 5
Documents à joindre à la convention
Sont joints à la présente convention les documents suivants :
- L'autorisation temporaire d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé ;
- Le projet de formation du praticien ;
- Le projet professionnel du praticien ;
- L'accord de coopération / l'accord bilatéral (supprimer la mention inutile).
Article 6
Durée et fin
La présente convention, conclue dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice mentionnée en préambule, prend effet à compter du .......................... et pour une durée de .................................... mois.
Il peut y être mis fin avant son terme dans les cas prévus à l'article R. 4111-35 et à l'article R. 4111-37 du code de la santé publique :
- Faute disciplinaire, insuffisance professionnelle ou maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions ;
- Retrait de l'autorisation temporaire d'exercice.
Le praticien
Le directeur de l'établissement de santé d'accueil
Le président de l'université d'accueil (le cas échéant)
La personne de droit privé / de droit public (supprimer la mention inutile) mentionnée au 2° de l'article L. 4111-1-2 / L. 4221-1-1 du code de la santé publique (supprimer la mention inutile)