Les dispositions relatives aux caractéristiques des traitements qui comportent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, autres que les catégories de responsables de traitement et les finalités de ces traitements déterminés par le présent décret peuvent, lorsque ces traitements ont été créés par décret en Conseil d'Etat, être modifiés par décret.