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Article R2213-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

1° De plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;

2° De la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.

Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès.