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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

La tutelle de CMA France est exercée par le ministre chargé de l'artisanat.

L'activité de l'établissement fait l'objet d'une convention annuelle ou pluriannuelle conclue avec le même ministre. Cette convention fixe, pour l'exercice des missions prévues par le présent chapitre, des objectifs mesurables sur la base d'indicateurs d'activité, de qualité et de performance.

Un bilan d'exécution annuel est transmis au ministre après communication à l'assemblée générale de CMA France.

CMA France répond à toute demande d'information du ministre sur le fonctionnement de l'établissement dans un délai d'un mois.