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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-137 du 7 mars 1966 relatif à l'assemblée permanente des chambres de métiers)

CMA France établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de tutelle. Ce règlement fixe notamment :

1° Le nombre et les attributions des commissions de CMA France et le mode de désignation des membres de ces commissions. Sont obligatoirement créées : une commission des finances, une commission du développement économique et territorial, une commission de la formation et une commission des affaires générales ;

2° Les conditions dans lesquelles sont organisées les délégations du président et du directeur général ;

3° Les conditions dans lesquelles CMA France peut assurer la gestion de services à l'usage des chambres lorsque cette gestion ne peut être convenablement assumée au plan régional et local ;

4° La procédure à suivre pour l'établissement de l'ordre du jour des assemblées générales ;

5° L'organisation des services administratifs et une annexe fixant la grille des emplois et déterminant le nombre, la nature et l'indice de base des emplois permanents ;

6° Les conditions de la réalisation du bilan social annuel de l'établissement et des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, ainsi que les conditions de réalisation de la consolidation annuelle des comptes de gestion de l'ensemble des établissements du réseau, qui sont transmis au ministre chargé de l'artisanat ;

7° Dans le respect des dispositions de l'article 11 et de l'arrêté pris pour son application, le barème et les modalités de remboursement des frais exposés par les élus.