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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 2018 relatif à la composition et au fonctionnement du jury prévu à l'article 46-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Le jury désigne lors de sa première séance, parmi ses membres et au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à bulletin secret, un bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un assesseur.

Le président est élu pour la durée du mandat du jury. Il représente le jury, organise et dirige les travaux du jury et est chargé d'assurer le bon déroulement des réunions.

Le président veille à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du jury.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président. En l'absence du vice-président, la présidence est assurée par le professeur des universités ou l'enseignant-chercheur assimilé ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé, présent à la séance.